2. Tout technologiste médical doit, à moins d’en être dispensé conformément aux articles 4 ou 5, compléter avec succès, dans les 18 mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, la formation d’une durée d’au moins 45 heures dont le contenu est décrit à l’annexe I.
Toute personne à qui l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec délivre un permis ou qui se réinscrit au tableau de l’Ordre après l’expiration du délai prévu au premier alinéa doit, à moins d’en être dispensée conformément aux articles 3, 4 ou 5, compléter avec succès cette formation dans les 6 mois suivant la date de son inscription ou de sa réinscription au tableau de l’Ordre.
Décision 2003-04-15, a. 2.